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Les dispositions réglementaires

Le contrôle médical et la loi

  • Le contrôle des salariés en arrêt de travail est un droit attribué aux employeurs privés (Loi n°78-49 du 19 janvier 1978, dite de mensualisation).

 

  • Les médecins contrôleurs doivent transmettre leurs conclusions au médecin conseil de la CPAM (Article L-42 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale).

 

  • Le médecin conseil de la CPAM doit convoquer tout salarié dont l'arrêt de travail serait devenu injustifié (Circulaire CNAM CIR-111/2004 du 21 septembre 2004).

 

  • Les horaires de sorties autorisées par le médecin ne peuvent excéder trois heures consécutives. Les horaires de sorties auparavant calées de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ne sont désormais plus valables (Article 27 VI de la Loi du 13 août 2004).

Pour en savoir plus : le site Légifrance.

Le contrôle médical et la déontologie

L’exercice de la médecine de contrôle est régi par un cadre réglementaire strict et obéit à un code de Déontologie, approuvé par l’Ordre des Médecins, auquel tout praticien est astreint :

Art. 100

Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d’une même personne. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d’une collectivité, aux membres de celle-ci.

Art. 101

Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.

Art. 102

Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission, du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter. Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou commentaire. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Art. 103

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement, ni le modifier. Si, à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l’Ordre.

Art. 104

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes  étrangères au service médical ni à un autre organisme.